M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur»: une personne ou société qui acquiert ou reçoit un bouvillon d’un producteur;
«balance publique»: dans les régions où une telle balance n’est pas commodément accessible, ce terme comprend toute balance privée acceptable aux Producteurs de bovins qui peut être utilisée aux fins prévues dans le présent règlement;
«bouvillon»: boeuf mâle ou femelle, possédant les caractéristiques d’âge décrites à l’annexe I de la Partie III du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS 92/541), d’un poids vivant d’au moins 850 lbs;
«carcasse»: l’ensemble des parties d’un bouvillon, à l’exclusion de: la peau, la partie de la tête et du cou située à l’avant de la première vertèbre cervicale, la partie des membres antérieurs située en dessous de l’articulation carpienne et la partie des membres postérieurs située en dessous de l’articulation du jarret, le tube digestif, le foie, les rognons, la rate, l’appareil génital et les organes génitaux, le pis, le coeur, les poumons, la partie membraneuse du diaphragme et le pilier du diaphragme, la moëlle épinière, les masses graisseuses de la région des rognons, du bassin, du coeur, du scrotum et du pis, et la partie de la queue située au-delà de la première vertèbre coccygienne;
«classement» ou «classification»: classement prescrit à la Partie III du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille;
«contribution»: somme due aux Producteurs de bovins en vertu de la Loi, du Plan, d’un règlement, d’une ordonnance, d’une convention ou d’une sentence;
«frais de mise en marché»: coût des opérations encouru dans l’exécution et l’application du présent règlement;
«heures ouvrables»: heures pendant lesquelles les bureaux des Producteurs de bovins sont ouverts, ou toute autre heure déterminée par Les Producteurs de bovins et communiquée aux producteurs et aux acheteurs;
«jours ouvrables»: tous les jours sauf les samedis et les jours fériés tels que déterminés au Code de procédure civile du Québec (chapitre C-25.01);
«laboratoire provincial officiel»: laboratoire autorisé par le ministre aux termes de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
«lieu de production»: exploitation agricole où un producteur élève un bouvillon;
«Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
«mise en marché»: l’offre de vente, la vente, la classification, l’expédition pour fins de vente, l’entreposage, le parcage, le conditionnement, le transport, l’achat ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement des bouvillons;
«offre»: un nombre de bouvillons qu’un producteur offre de vendre, conformément au présent règlement;
«personne»: individu, société, association, coopérative, compagnie ou personne morale;
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157);
«poste de chargement»: établissement désigné par Les Producteurs de bovins et servant à regrouper les bouvillons aux fins de leur mise en marché;
«producteur»: personne ou société qui élève un bouvillon pour son compte ou celui d’autrui, ou qui le fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente un bouvillon;
«Producteurs de bovins»: Les Producteurs de bovins du Québec;
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
«tare»: le poids de tout matériel pesé en même temps que la carcasse et qui ne fait pas partie de celle-ci.
Décision 4918, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 10886, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur»: une personne ou société qui acquiert ou reçoit un bouvillon d’un producteur;
«balance publique»: dans les régions où une telle balance n’est pas commodément accessible, ce terme comprend toute balance privée acceptable à la Fédération qui peut être utilisée aux fins prévues dans le présent règlement;
«bouvillon»: boeuf mâle ou femelle, possédant les caractéristiques d’âge décrites à l’annexe I de la Partie III du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS 92/541), d’un poids vivant d’au moins 850 lbs;
«carcasse»: l’ensemble des parties d’un bouvillon, à l’exclusion de: la peau, la partie de la tête et du cou située à l’avant de la première vertèbre cervicale, la partie des membres antérieurs située en dessous de l’articulation carpienne et la partie des membres postérieurs située en dessous de l’articulation du jarret, le tube digestif, le foie, les rognons, la rate, l’appareil génital et les organes génitaux, le pis, le coeur, les poumons, la partie membraneuse du diaphragme et le pilier du diaphragme, la moëlle épinière, les masses graisseuses de la région des rognons, du bassin, du coeur, du scrotum et du pis, et la partie de la queue située au-delà de la première vertèbre coccygienne;
«classement» ou «classification»: classement prescrit à la Partie III du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille;
«contribution»: somme due à la Fédération en vertu de la Loi, du Plan, d’un règlement, d’une ordonnance, d’une convention ou d’une sentence;
«Fédération»: la Fédération des producteurs de bovins du Québec;
«frais de mise en marché»: coût des opérations encouru dans l’exécution et l’application du présent règlement;
«heures ouvrables»: heures pendant lesquelles les bureaux de la Fédération sont ouverts, ou toute autre heure déterminée par la Fédération et communiquée aux producteurs et aux acheteurs;
«jours ouvrables»: tous les jours sauf les samedis et les jours fériés tels que déterminés au Code de procédure civile du Québec (chapitre C-25.01);
«laboratoire provincial officiel»: laboratoire autorisé par le ministre aux termes de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
«lieu de production»: exploitation agricole où un producteur élève un bouvillon;
«Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
«mise en marché»: l’offre de vente, la vente, la classification, l’expédition pour fins de vente, l’entreposage, le parcage, le conditionnement, le transport, l’achat ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement des bouvillons;
«offre»: un nombre de bouvillons qu’un producteur offre de vendre, conformément au présent règlement;
«personne»: individu, société, association, coopérative, compagnie ou personne morale;
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157);
«poste de chargement»: établissement désigné par la Fédération et servant à regrouper les bouvillons aux fins de leur mise en marché;
«producteur»: personne ou société qui élève un bouvillon pour son compte ou celui d’autrui, ou qui le fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente un bouvillon;
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
«tare»: le poids de tout matériel pesé en même temps que la carcasse et qui ne fait pas partie de celle-ci.
Décision 4918, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur»: une personne ou société qui acquiert ou reçoit un bouvillon d’un producteur;
«balance publique»: dans les régions où une telle balance n’est pas commodément accessible, ce terme comprend toute balance privée acceptable à la Fédération qui peut être utilisée aux fins prévues dans le présent règlement;
«bouvillon»: boeuf mâle ou femelle, possédant les caractéristiques d’âge décrites à l’annexe I de la Partie III du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS 92/541), d’un poids vivant d’au moins 850 lbs;
«carcasse»: l’ensemble des parties d’un bouvillon, à l’exclusion de: la peau, la partie de la tête et du cou située à l’avant de la première vertèbre cervicale, la partie des membres antérieurs située en dessous de l’articulation carpienne et la partie des membres postérieurs située en dessous de l’articulation du jarret, le tube digestif, le foie, les rognons, la rate, l’appareil génital et les organes génitaux, le pis, le coeur, les poumons, la partie membraneuse du diaphragme et le pilier du diaphragme, la moëlle épinière, les masses graisseuses de la région des rognons, du bassin, du coeur, du scrotum et du pis, et la partie de la queue située au-delà de la première vertèbre coccygienne;
«classement» ou «classification»: classement prescrit à la Partie III du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille;
«contribution»: somme due à la Fédération en vertu de la Loi, du Plan, d’un règlement, d’une ordonnance, d’une convention ou d’une sentence;
«Fédération»: la Fédération des producteurs de bovins du Québec;
«frais de mise en marché»: coût des opérations encouru dans l’exécution et l’application du présent règlement;
«heures ouvrables»: heures pendant lesquelles les bureaux de la Fédération sont ouverts, ou toute autre heure déterminée par la Fédération et communiquée aux producteurs et aux acheteurs;
«jours ouvrables»: tous les jours sauf les samedis, dimanches et les jours non juridiques tels que déterminés au Code de procédure civile du Québec (chapitre C-25);
«laboratoire provincial officiel»: laboratoire autorisé par le ministre aux termes de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
«lieu de production»: exploitation agricole où un producteur élève un bouvillon;
«Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
«mise en marché»: l’offre de vente, la vente, la classification, l’expédition pour fins de vente, l’entreposage, le parcage, le conditionnement, le transport, l’achat ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement des bouvillons;
«offre»: un nombre de bouvillons qu’un producteur offre de vendre, conformément au présent règlement;
«personne»: individu, société, association, coopérative, compagnie ou personne morale;
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157);
«poste de chargement»: établissement désigné par la Fédération et servant à regrouper les bouvillons aux fins de leur mise en marché;
«producteur»: personne ou société qui élève un bouvillon pour son compte ou celui d’autrui, ou qui le fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente un bouvillon;
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
«tare»: le poids de tout matériel pesé en même temps que la carcasse et qui ne fait pas partie de celle-ci.
Décision 4918, a. 1.